Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-22.814
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° V 18-22.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Union mutualiste d'initiative santé, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-22.814 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... E..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Union mutualiste d'initiative santé, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que M. E..., engagé par l'Union mutualiste d'initiative santé (UMIS) le 24 août 1972 pour, en dernier lieu, exercer les fonctions de veilleur de nuit selon contrat de travail régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, était investi de plusieurs mandats électifs et syndicaux, et bénéficiait à ce titre de 53 heures mensuelles de délégation ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires majorées au taux de 100 % en application des dispositions de la convention collective relatives aux heures de nuit ; que, par arrêt du 3 octobre 2017, la cour d'appel a fait droit à diverses demandes ; que, par arrêt du 29 mai 2019 (pourvoi n° Y 17.28-586), la chambre sociale a cassé l'arrêt du 3 octobre 2017, mais uniquement en ce qu'il condamne l'employeur à verser au salarié des sommes au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 2015 et congés payés afférents ; que, par arrêt rectificatif du 3 juillet 2018, la cour d'appel a rectifié plusieurs erreurs matérielles affectant le dispositif de son précédent arrêt du 3 octobre 2017, notamment en y ajoutant : "Dit que l'UMIS devra régler à M. L... E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 3 juillet 2018 de dire que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 sera insérée la mention suivante : "Dit que l'UMIS devra régler à M. L... E... l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà du mois de septembre 2015 sur la base de 100 % conformément à la convention collective", alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation du pourvoi n° Y 17-28.586 reprochant à l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, sur le principe, condamné l'UMIS à verser à M. E... un rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 % outre les congé payés avec incidence en application de la loi TEPA, et ordonné la régularisation des bulletins de paye depuis février 2017 (2007), et d'avoir condamné l'UMIS à payer à M. E... la somme de 14.091,46 euros au titre des heures supplémentaires évaluées jusqu'à septembre 015 compris, et les congés payés y afférents, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen ;
2°/ que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que, dans son arrêt rendu le 3 octobre 2017, la cour d'appel de Paris, après avoir, dans son dispositif, confirmé le jugement sur le principe de la condamnation de l'UMIS à payer à M. E... une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires sur la base de 100 % outre congés payés avec incidence en application de la loi TEPA, l'a infirmé pour le surplus et, statuan