Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.514

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° G 19-11.514

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme O... E..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.514 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Aforest, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Aforest, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 13 novembre 2018), Mme E... épouse S... a été engagée par l'association Aforest à compter du 3 septembre 2002, en qualité d'assistante informatique.

2. Par lettres des 17 décembre 2014 et 21 janvier 2015, l'association a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, consistant en un transfert du poste qu'elle occupait à Metz vers le Luxembourg. La salariée, qui a refusé cette modification, a été licenciée pour motif économique le 9 avril 2015.

3. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur un motif économique et de la débouter de ses demandes de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise de documents de fin de contrat, alors « que le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en s'étant bornée à constater que le fait de regrouper le poste unique d'infographiste basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 au Luxembourg ''constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise'', motifs impropres à caractériser l'existence, à l'époque du licenciement, d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur, et que cette réorganisation était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

6. Pour juger le licenciement de la salariée fondé sur un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient que le fait de regrouper le poste unique d'infographie basé à Metz au sein du département existant depuis 2008 de conseil ingénierie et développement au Luxembourg constitue une optimisation des moyens existants au sein de l'entreprise, ce qui devrait permettre, à terme, une meilleure rentabilité et participer à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

7. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'association ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant dit la demande de la salariée recevable, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par l