Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.878
Textes visés
- Article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 684 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Aries Packaging, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-14.878 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Aries Packaging, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 février 2019), M. Y..., engagé le 9 mai 2001 par la société Aries Packaging en qualité d'acheteur, puis devenu responsable des achats, a été licencié pour faute grave le 31 mars 2015.
2. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen , ci après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4.L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral alors « qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 devenu L. 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que le licenciement injustifié du salarié congédié pour faute grave, lui a causé un préjudice moral, distinct de celui résultant de la perte d'emploi et qui s'est traduit par un profond sentiment d'injustice, déstabilisant et, finalement, handicapant.
6. En se déterminant ainsi, sans caractériser un comportement fautif de l'employeur, ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aries Packaging à payer à M. Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Aries Packaging
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres qu' à la suite d'une panne du poste informatique mis à la disposition du salarié pour l'exercice de ses fonctions, l'employeur a eu connaissance de l'usage fait par ce dernier de la connexion à l'internet ; que la lettre de licenciement du 31 mars 2015 est motivée notamment en ces termes : « (...) nous avons découvert que vous faisiez un usage abusif d