Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-14.341
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 685 F-D
Pourvoi n° K 18-14.341
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. P... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-14.341 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2018), engagé par la société Coopérative d'approvisionnement Rhône-Alpes le 22 janvier 1990 en qualité de préparateur de commandes, M. K... a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2013.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième à septième branches, ci-après annexées
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à contester son licenciement et à obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a retenu que le logiciel de gestion de la productivité avait été mis en oeuvre dans l'entreprise le 2 janvier 1990, soit avant le 1er mai 2008, date d'entrée en vigueur des articles L. 2323-32 et L. 1222-4 du code du travail ; qu'en se déterminant de la sorte, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, quand l'employeur n'avait pas soutenu qu'il n'avait aucune obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise ni d'informer les salariés en raison de la date de mise en oeuvre du logiciel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation d'information et de consultation du comité d'entreprise sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés et, d'autre part, l'obligation de porter à la connaissance du salarié tout dispositif collectant des informations le concernant personnellement s'imposent dès lors que l'employeur utilise un tel dispositif, peu important qu'il ait été mis en oeuvre dans l'entreprise avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 ayant institué les dispositions des articles L. 121-8 et L. 432-2-1 devenus les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 puis L. 2323-47 du code du travail ; que la cour d'appel a énoncé que ces obligations ne s'imposaient pas à l'employeur dès lors que les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 étaient entrés en vigueur le 1er mai 2008, tandis que le logiciel de gestion de la productivité avait été mis en oeuvre dans l'entreprise le 2 janvier 1990 et que n'entrait pas dans sa finalité d'assurer la surveillance des salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte de ses constatations que l'employeur avait usé du dispositif pour contrôler l'activité des salariés en collectant des informations les concernant personnellement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 2323-32 dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 [, anciennement L. 432-2-1)] ;
3°/ que la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés impose, quelle que soit la date de l'événement, l'information des personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives ; qu'en considé