Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-24.523
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° C 18-24.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
Mme T... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.523 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Lombard Odier Europe, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La société Lombard Odier Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lombard Odier Europe, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2018), Mme O... a été engagée le 5 juillet 2004 en qualité de sous-directrice auprès de l'unité clientèle privée par la société Lombard Odier Gestion, aux droits de laquelle est venue la société Lombard Odier Europe. Après avoir été placée le 3 décembre 2015 en arrêt de travail, la salariée a été licenciée le 18 janvier 2016 pour insuffisance professionnelle.
2. Elle a saisi le 22 mars 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et de la nullité du licenciement. Par jugement du 2 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a débouté Mme O... de l'ensemble de ses demandes.
3. Par arrêt du 11 octobre 2018, la cour d'appel a déclaré recevable la demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement d'une indemnité de ce chef.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'indemnisation de la salariée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors :
« 1°/ que la règle de l'unicité de l'instance n'est plus applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en l'espèce, la société soutenait qu'en application du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, portant modification de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, les nouvelles règles de l'effet dévolutif de l'appel s'appliquaient aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, et qu'en l'espèce, dès lors que la salariée avait formé son appel le 3 novembre 2017, soit après le 1er septembre 2017, elle ne pouvait se prévaloir de la règle de l'unicité de l'instance et, en conséquence, de la reconnaissance de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que pour accueillir les demandes indemnitaires formées par la salariée à l'encontre de la société exposante, la cour d'appel a considéré que les demandes au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement était recevable [étaient recevables] dès lors que l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, portant suppression de la règle de l'unicité de l'instance, était applicable uniquement aux instances introduites devant la juridiction prud'homale à compter du 1er août 2016 et que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 22 mars 2016 ; qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure l'irrecevabilité de la demande de la salariée en cause d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du décret n° 2017-1227 du 2 août 2017, portant modification de l'article 53 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux except