Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.471

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil.

Texte intégral

77,SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 689 F-D

Pourvoi n° K 19-13.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme A... Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-13.471 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société XPO Supply Chain France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société XPO Supply Chain France, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2018), Mme Y... a été engagée le 4 janvier 2010 par la société ND Logistics, aux droits de laquelle est venue la société XPO Supply Chain France, en qualité de directrice comptable et financière France, statut cadre dirigeant. Elle a été licenciée le 25 septembre 2015.

2. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur prime d'objectifs et congés payés afférents, alors « qu'une prime annuelle d'objectifs constitue la part variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, de sorte qu'elle s'acquiert au fur et à mesure, et qu'elle doit par conséquent être versée au salarié dont le départ est antérieur à la date contractuelle de versement de la prime ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de prime aux motifs inopérants que, licenciée, elle ne faisait plus partie des effectifs au 31 décembre comme stipulé au contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil :

5. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs, l'arrêt constate d'abord que l'article 7 du contrat de travail prévoit au titre de la rémunération de la salariée une prime d'objectifs qui, à objectifs atteints, sera égale à un mois de salaire, laquelle pourra être portée jusqu'à deux mois de salaire en cas de dépassement de ces mêmes objectifs, définis chaque année avec le responsable hiérarchique, que le versement de cette prime est subordonné à la présence de la salariée aux effectifs de la société au 31 décembre de l'année civile et qu'en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n'y aura donc pas lieu pour la société de verser la prime d'objectifs pour l'année considérée. L'arrêt retient ensuite que la salariée démontre qu'elle a systématiquement perçu cette prime d'objectifs versée annuellement au mois de mars de l'année qui suit. Il ajoute que la prime litigieuse, liée aux objectifs fixés à la salariée, était annuelle et son paiement contractuellement conditionné à la présence de la salariée dans l'entreprise en fin de période.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail constituait la partie variable de la rémunération versée à la salariée en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquérait au fur et à mesure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime d'objectifs, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avan