Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.078

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-45 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014,.
  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° V 19-14.078

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. R... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.078 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... V..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Blé Or,

2°/ à M. D... C..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Blé des Lys,

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Douai, 26 janvier 2018), M. L... a été engagé le 19 août 1985 en qualité de ramasseur par la société Blé Or, ayant une activité de boulangerie-pâtisserie, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 décembre 2010 du tribunal de commerce.

2. Par ordonnance du 26 janvier 2011 visant les activités et les catégories professionnelles concernées, le juge-commissaire a autorisé le licenciement de quinze salariés. Par lettre du 1er avril 2011, M. L... a été licencié pour motif économique par l'administrateur judiciaire.

3. Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce, après avoir ordonné la cession des actifs de l'entreprise au profit de la société Terre des Lys avec faculté de substitution au profit de la personne morale à constituer Blé des Lys ainsi que le transfert de 17 contrats de travail et le licenciement de quatre salariés, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Blé Or, M. V... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande en fixation de créances à l'encontre de la société Blé Or et de la société Blé des Lys, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2016, M. C... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors « qu'en dépit de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant en période d'observation un licenciement pour motif économique, le juge prud'homal demeure compétent pour statuer sur les demandes formées par les salariés contre leur employeur au regard de leur situation individuelle, notamment celle relative à l'ordre des licenciements ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. L... contestant l'ordre des licenciements, au motif que l'ordonnance de juge-commissaire en date du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé, ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, était devenue définitive, la Cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 621-21 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure au décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 :

6. Il résulte de ces articles que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise des licenciements pour motif économique présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, ne s'étend pas à la situation individuelle des salariés au regard du respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, qui relève de la compétence du juge prud'homal.

7. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié dirigée contre la société Blé Or au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2011 déterminant le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, à savoir quinze personnes,