Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-21.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° W 18-21.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. Y... B..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 18-21.274 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société Publihebdos, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... et du syndicat national des journalistes, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Publihebdos, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2018), que M. B... a été engagé en qualité de stagiaire, le 14 septembre 1999, par la société Publihebdos, éditrice du journal Le Courrier de Mantes ; que par contrat du 1er août 2000, il a ensuite été embauché en qualité de rédacteur ; que le salarié était titulaire d'un mandat de délégué du personnel, qu'il était membre du comité d'entreprise, membre du comité de groupe, représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du syndicat national des journalistes (le syndicat) ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 2014, pour demander l'annulation de sanctions disciplinaires et faire constater l'existence d'une discrimination syndicale ; que le syndicat est intervenu à la procédure ;

Sur les deux premiers moyens et le troisième moyen pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes indemnitaires au titre de la discrimination syndicale alors, « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... invoquait, outre les sanctions injustifiées précitées, les faits avérés tirés de ce que deux réunions d'instances représentatives du personnel avaient été programmées à la même date, le traitement particulier dont il avait fait l'objet concernant ses notes de frais et le suivi mensuel d'activité, son éviction concernant la photographie de la rédaction et pour couvrir un événement lui revenant, établissant l'existence matérielle de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination à son encontre ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier l'existence de la discrimination invoquée, que le salarié ne présentait aucun élément de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. »

Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement apprécié que les éléments présentés par le salarié comme pouvant laisser supposer l'existence d'une discrimination étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... et le syndicat national des journalistes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B... et le syndicat national des journalistes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande d