Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-23.805

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2142-1-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° X 18-23.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. O... T... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 18-23.805 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (LOGIREP), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2018), M. T... a été engagé le 1er mars 2010 en qualité d'agent polyvalent par la Société d'habitations à loyer modéré logement et gestion immobilière pour la région parisienne (Logirep). Le 6 décembre 2011, il a été désigné représentant de section syndicale.

2. Le 28 février 2013, le salarié et la société Logirep ont signé une rupture conventionnelle. Le 12 avril suivant, l'employeur a remis au salarié un certificat de travail.

3. Soutenant que la rupture conventionnelle était nulle pour avoir été conclue sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 55 000 euros l'indemnité d'éviction qui lui a été allouée, alors « que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé, prononcée sans autorisation administrative est nulle et ouvre droit, pour le salarié qui demande sa réintégration pendant la période de protection, au versement d'une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; qu'en allouant la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité d'éviction, montant sollicité par M. T... seulement à titre de provision dans l'attente des éléments détenus par son employeur pour chiffrer précisément le montant de son indemnisation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 dans sa rédaction applicable au litige, L. 2142-1-1, L. 2411-3 et L. 1237-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel a statué en remplissant entièrement le salarié de sa demande, de sorte que le chef de dispositif contesté ne lui fait pas grief.

6. Cependant, le salarié n'ayant demandé paiement de la somme de 55 000 euros pour sa période d'éviction qu'à titre provisionnel, le chef de dispositif lui allouant cette somme à titre d'indemnité d'éviction lui fait grief.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ces textes que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires.

9. Après avoir annulé la rupture conventionnelle conclue entre les parties pour défaut d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et ordonner la réintégration du salarié, l'arrêt, pour limiter à 55 000 euros le montant de l'indemnité d'éviction alloué à l'intéressé, retient que le salarié, qui a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ne peut demander le paiement de ses salaires pendant la période d'éviction mais seulement des dommages-intérêts d'un montant égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue entre la rupture et sa réintégration et ce, sans déduction des éventuels revenus perçus de tiers pendant cette période contrairement à ce que soutient l'employeur, que le salarié ne soutient pas qu'il ne disp