Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-14.371

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées en application des dispositions.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° T 18-14.371

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-14.371 contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme B... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Attendu qu'en application de ces textes et principe, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un organisme en charge d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que si les articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 ont ouvert au profit de certains agents contractuels un droit d'option limité dans le temps, seuls ont pu bénéficier de ce droit d'option les agents engagés avant la date d'entrée en vigueur de la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme H... a été engagée par la Caisse des écoles du 15e arrondissement de Paris (la caisse), en qualité d'employé de restauration scolaire selon un contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée en date du 4 mars 2001 ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a, le 8 février 2017, rendu un avis selon lequel l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi de restauration collective et nécessitait une réorientation professionnelle ; que Mme H... a reçu notification de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée datée du 9 mai 2017 ; qu'elle a saisi le 14 avril 2017 la juridiction prud'homale en sa formation des référés pour obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive et des rappels de salaire ;

Attendu que pour se déclarer compétente, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquels les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements à caractère administratif, en fonction à la date de publication de la loi et qui n'ont pas été recrutés en application des articles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, a décidé que le contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée conclu par la caisse avec Mme H... était un contrat obéissant aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif et qu'elle avait constaté que Mme H... avait été engagée après l'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000 précitée, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées en application des dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme H... aux dépens, tant devant la cour d'appel, que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse des écoles du 15e a