Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-18.039
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 702 F-D
Pourvoi n° E 18-18.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-18.039 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Agence Altkirch, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [...], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [...] de son désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Pôle emploi.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2018), M. P... a été engagé par la société [...] (la société) le 25 août 2003 en qualité de chauffeur ambulancier.
3. Il a été élu en qualité de délégué du personnel le 4 juin 2014, le mandat devant venir à échéance le 4 juin 2018.
4. Le 29 décembre 2015, la société a informé le personnel que le planning de travail du personnel ambulancier devait être modifié à partir du 1er février 2016. Par courrier du 10 février 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et le 14 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur par le salarié comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au titre des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, et au titre de la violation du statut protecteur, alors :
« 1°/ que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'atteinte à l'exercice du mandat de salarié de protégé dont était titulaire M. P..., constituait nécessairement, en raison du caractère d'ordre public de ladite protection, un manquement ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'', la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués à l'encontre de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en jugeant que le manquement de l'employeur était ''d'une gravité telle qu'il était de nature à faire immédiatement obstacle à la poursuite d'exécution du contrat'' alors qu'elle constatait que les époux P... ne travaillaient en contre-équipe que certaines nuits la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3°/ que les articles R. 6312-7, R. 6312-8 et R. 6312-10 du code de la santé publique prévoient qu'un équipage d'ambulance doit nécessairement être composé d'une personne titulaire du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; qu'au soutien de ses écritures, l'exposante rappelait que les époux P... étaient tous deux titulaires d'un tel diplôme et que l'hôpital Saint-Morand d'Altkirch souhaitait la mise en place d'une nouvelle permanence en journée, ce qui rendait impossible le maintien des mêmes horaires ; qu'en jugeant que la prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur était justifiée, alors qu'une décision contraire aurait