Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-19.889

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012.
  • Article L. 1134-1 du code du travail.
  • Article 17 de l'accord du 9 février 2015 de la convention collective nationale de la banque.
  • Article L. 6321-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
  • Article L. 6315-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° R 18-19.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. E... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-19.889 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société BPCE, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BPCE, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), M. Q... a été engagé par la société Banque fédérale des banques populaires, devenue la société Banque populaire caisse d'épargne, le 17 mars 2003 en qualité de responsable des modèles statistiques.

2. Il a été désigné en qualité de délégué syndical par lettre du 21 janvier 2010 et élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel puis en juin 2010 en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3. Il a saisi le 30 mars 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment au titre d'un harcèlement moral, d'une discrimination syndicale et d'un rappel de salaires concernant la part variable de la rémunération.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et d'un défaut de prévention du harcèlement, alors :

« 1°/ qu'il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, y compris les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas bénéficié d'entretien d'évaluation en 2007, qu'il n'y avait pas eu de ''réelle réduction concertée de son périmètre d'activité'' dès lors qu'une nouvelle organisation était nécessaire, qu'il n'était pas anormal qu'il ne soit pas destinataire de certains courriels d'autant que son collaborateur avait été désigné en tant qu'expert dans le dossier Natixis pour ses compétences reconnues, ce dernier ayant été promu par l'employeur en vertu de son pouvoir de direction, promotion que l'exposant avait lui-même encouragée ; qu'en considérant que le salarié n'établissait aucun fait permettant de présumer à son égard une situation de harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges doivent examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, s'expliquer sur tous les griefs qu'il a formulés, et prendre en compte les documents médicaux qu'il a produits ; que le salarié a notamment soutenu, en produisant des documents en justifiant, qu'il n'avait pas bénéficié d'entretiens d'évaluation pendant plusieurs années, avait été exclu du dispositif d'accompagnement du personnel mis en place en lien avec la fusion, avait été privé et exclu de prérogatives et de responsabilités qu'il assumait avec succès depuis plusieurs années, avait été exclu de plusieurs comités de direction auxquels il participait activement depuis plusieurs années, qu'il lui avait été demandé d'effectuer une formation en management de niveau 1 alors qu'il était manager confirmé depuis 2005, qu'il avait été rétrogradé aux fonctions de ''chargé de mission'', qu'il lui avait été demandé d'effectuer des tâches subalternes, qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de son coefficient d