Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-10.928
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° W 19-10.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. X... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-10.928 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. H..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, M. H... a été engagé par la Société générale (la société) à compter du 2 janvier 2007 en qualité de technicien back office au sein de la Société Générale Securities Services Investor Service.
2. Sollicitant la résiliation de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2012.
3. Il s'est porté candidat aux élections professionnelles le 4 mars 2016.
4. Par lettre du 6 mai 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 mai 2016. Le 2 juin 2016, la Société générale a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier le salarié. L'inspecteur du travail a autorisé la société à procéder au licenciement du salarié le 27 septembre 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre en date du 30 septembre 2016.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens et la première branche du deuxième moyen, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à saisir le tribunal administratif d'une question préjudicielle et de le débouter de cette demande, alors « que présente un caractère sérieux la question de la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail après expiration de la période de protection légale du salarié, lorsqu'il n'était plus compétent pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation prise antérieurement, pour autoriser ou refuser un licenciement fondé sur des faits survenus avant cette période, manifestement prescrits et dont l'imputabilité au salarié était douteuse ; qu'en retenant que ne présentait pas un caractère sérieux la question de la légalité de la décision rendue par l'inspecteur du travail le 27 septembre 2016 après expiration de la période de protection légale du salarié, à une date où il n'était plus compétent pour annuler la décision implicite de refus d'autorisation intervenue le 3 août 2016 puisqu'il avait été saisi d'une demande d'autorisation le 2 juin 2016, ni pour statuer sur un licenciement fondé sur des faits commis le 12 mai 2015, avant la période de protection, faits qui étaient en outre manifestement prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur ayant déposé plainte contre le salarié dès le 15 mai 2015 et alors, de surcroît, que le doute sur leur imputabilité au salarié devait lui profiter en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile, la loi des 16 et 24 août 1790, le principe de séparation des pouvoirs, les articles L. 2411-1, L. 2411-7, R 2421-4 et suivants du code du travail, 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »
Réponse de la Cour
7. Pour débouter le salarié de sa demande de question préjudicielle tirée de ce que l'inspecteur du travail n'était plus compétent pour statuer sur l'autorisation ou le refus de licenciement dès lors que la période de protection du salarié protégé était expirée et de ce que les faits étaient prescrits, la cour d'appel, qui a constaté que la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail avait répondu au moyen tiré de la prescription des faits fautifs a exactement retenu que lorsque la convoc