Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-23.848
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10626 F
Pourvoi n° U 18-23.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-23.848 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société V33, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société V33, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. Les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 décembre 2014, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement fixant les limites du litige exposant les motifs suivants : "( .) Dans les premiers jours de décembre 2014, à l'occasion d'un échange à propos d'une demande de la société Toupret, souhaitant nous confier la représentation de ces intérêts commerciaux en Corse, la direction commerciale et moi-même avons découvert que vos résultats étaient catastrophiques, tant dans le secteur professionnel que grand public. Nous avons alors appelé votre supérieur hiérarchique, M. R... (division grand public), qui nous a confirmé cette forte baisse, et nous a expliqué que depuis que vous l'aviez informé que vous vous présentiez à des élections locales au cours du printemps. Et que depuis, non seulement vos résultats étaient en chute libre, mais qu'en plus vous ne faisiez aucun cas des directives. Nous avons alors tapé votre nom dans un moteur de recherche, et avons eu la surprise de découvrir que vous occupiez plusieurs fonctions électives importantes (adjoint au maire et conseiller à la communauté de commune) dans une grande ville et une grande communauté d'agglomération. La vie privée de nos collaborateurs ne nous regarde pas, mais il y a tout de même des limites à ne pas franchir. D'une part, compte tenu de l'engagement en terme de temps qu'allait représenter vos multiples mandats, nous considérons qu'il était de votre devoir d'en informer formellement vos supérieurs hiérarchiques, afin de définir en toute transparence, une règle de fonctionnement. Or, M. R... ne savait rien de l'importance de vos mandats et pire, M. G... (division professionnelle) n'était même pas informé du fait que vous vous étiez présenté à un scrutin local. Il faut dire que vos performances commerciales auprès de la clientèle professionnelle sont encore plus calamiteuses que celles du grand public. Pour mémoire, le 23 avril 2014, nous vous avions adressé u