Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-24.179

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10627 F

Pourvoi n° D 18-24.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. H... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. M... I..., domicilié [...] ,

3°/ M. F... D..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-24.179 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. N..., I... et D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en l'application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. N..., I... et D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. N..., I... et D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces comptables de la société [...], laquelle clôture son exercice au 31 mars de chaque année, que les résultats de l'exercice 2012-2013, malgré une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent, se sont caractérisés par un résultat d'exploitation négatif (-80 450 €), un résultat courant négatif (-179 821 €) et un résultat net négatif (- 180 369 €) alors que ces indicateurs étaient tous positifs lors de l'exercice précédent ; que par ailleurs, le budget prévisionnel de la société [...] pour l'exercice 2013/2014 prévoyait la poursuite de perte (résultat d'exploitation : - 379 K€ et résultat net – 439 K€) ; que par ailleurs, le bilan de la société [...] pour les exercices 2013-2014 et 2014-2015, bien que le compte de résultat soit redevenu positif, révèlent un résultat courant négatif (- 46 743 € au 31 mars 2014 et – 66 355 € au 31 mars 2015) ainsi qu'un résultat net négatif (- 46 533 € au 31 mars 2014 et – 2 492 € au 31 mars 2015) ; qu'il en résulte clairement que la société [...] devait faire face, de manière durable, à des difficultés économiques sérieuses ; qu'il ressort de l'analyse de ces pièces comptables que les difficultés économiques rencontrées par la société [...] sont principalement imputables à l'investissement immobilier réalisé par celle-ci, à savoir l'achat d'un bâtiment et la construction d'un laboratoire de production afin de se conformer aux injonctions de la direction des services vétérinaires qui avait relevé que la taille de ses locaux n'était plus compatible avec son volume d'activité ; qu'il est de jurisprudence constante que, sauf faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'appréciation de la pertinence de ses choix de gestion ; que dès lors, le choix de la société [...] de recourir à un tel investissement ainsi que les conditions dans lesquelles cet investissement a été financé ou amorti, faute