Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-25.604
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° C 18-25.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. Q... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-25.604 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société du Rhône services 26 (DRS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société du Rhône services 26, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles ;
Aux motifs propres que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2015, l'employeur reproche au salarié d'avoir refusé de porter l'uniforme de l'un des plus importants clients de l'entreprise, la société UPS, malgré les nombreuses relances tant écrites que verbales (avertissements des 9 et 30 septembre 2015), d'avoir tenu des propos déplacés à l'endroit de Mme V..., représentante de la société UPS venue réaliser un audit sur le site de Valence le 16 octobre 2015, à savoir qu'il refusait de porter l'uniforme « sous prétexte de ne pas avoir de lieu pour se changer » et d'avoir indiqué lors de l'entretien préalable de licenciement ne pas entendre changer d'attitude ; qu'il est de jurisprudence constante que le salarié est libre de s'habiller et de se coiffer à sa guise à la condition d'être propre et décent ; que toutefois l'employeur peut restreindre la liberté de se vêtir, qui ne constitue pas une liberté fondamentale, en imposant le port d'un uniforme lorsque cette contrainte répond à des impératifs de sécurité, ou est liée dans l'intérêt de l'entreprise, à l'exercice de certaines fonctions notamment dans le cadre de contacts avec la clientèle ; que la société Rhône Service 26 (DRS) est liée à la société UPS par un contrat de prestation de transport n°2013-699 du 30 octobre 2013 et que son activité consiste à livrer des plis et des colis chez les particuliers et dans les entreprises ; que le contrat « relatif à la vente de vêtements de travail » du 21 novembre 2014 dans lequel la société UPS a offert au transporteur, la société Rhône Service 26 (DRS), de lui vendre certains vêtements de travail portant la mention « sous-traitant indépendant d'UPS », précise dans son article C intitulé « exigences liées au port des vêtements portant la mention sous-traitant indépendant d'UPS » que « les chauffeurs doivent porter des chaussures de sécurité de couleur noire doivent respecter strictement le port et l'harmonie de l'uniforme U