Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-10.659

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10630 F

Pourvoi n° D 19-10.659

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.659 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme W... en conséquence de la nullité affectant le plan de sauvegarde de l'emploi, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Chabert Marillier Production à payer à la salariée une indemnité de 19 737,96 euros, par application de l'article L. 1235-11 du code du travail

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi et du licenciement de Mme G.-L Attendu que Mme W... fait valoir que chacun des salariés licenciés pour motif économique en application d'un plan social dispose d'un droit propre à solliciter la nullité du licenciement prononcé à son encontre en cas d'insuffisance du plan social ; qu'elle soutient qu'alors que, fin janvier 2012, le groupe O... comptait 164 salariés - 10 d'entre eux exerçant leurs fonctions au sein de la holding O... Groupe, 50 étant affectés sur le site de Maranville et les 104 autres sur le site de Saint-Rémy -, la société Chabert Marillier Production qui l'employait avait annoncé, en mars 2012 : - la fusion des services administration des ventes et service après-vente, entraînant la suppression d'un poste de travail, - la réorganisation du service administration des ventes, entraînant la suppression d'un poste de travail, - enfin, la réorganisation du secteur production sur les deux établissements de Saint-Rémy et Maranville, entraînant la suppression de cinquante et un postes de travail ; Attendu que Mme W... invoque la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi à raison de ce que la société Chabert Marillier Production avait attendu la quatrième réunion - présentée comme la dernière réunion d'information consultation sur le projet de licenciement collectif économique - pour communiquer au comité central d'entreprise la liste des emplois de reclassement disponibles dans le groupe ; Attendu que, pour s'opposer à la nullité sollicitée, la société Chabert Marillier Production soutient que le plan de sauvegarde de l'emploi et son volet reclassement peuvent être complétés et améliorés au cours des réunions successives, notamment pour tenir compte des avis donnés ; que l'employeur ajoute que, si le comité central d'entreprise ne s'était pas estimé suffisamment informé, il n'aurait pas manqué de solliciter la désignation d'un expert-comptable, comme la possibilité lui en est offerte par l'article L. 2325-35 du code du travail ; qu'en outre, la société n'aurait pu, sauf à commettre un délit d'entrave, interroger de quelque façon les différentes sociétés du groupe concernant leurs possibilités de reclassement avant la fin de la procédure de consultation au titre du livre III, ce qui lui interdisai