Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.271
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° U 19-11.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.271 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [...].
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société [...] à lui payer les sommes de 3 795,06 euros bruts et 379,50 euros bruts au titre du salaire pendant la période de mise à pied et congés payés y afférents, 19 917,81 euros bruts et 1 991,78 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférents, 32 088,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'ensemble de ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, et 80 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Aux motifs que, s'agissant du grief concernant les faits imputés à Monsieur W... lors de la réunion du 12 septembre 2016, la société [...] produit diverses attestations de personnes ayant assisté à cette réunion ; que s'il en résulte que Monsieur W... a manifesté son opinion sur l'organisation mise en place dans l'entreprise pour gérer le recouvrement des impayés et sur la nécessité de créer un poste de directeur commercial, en exprimant, d'une part, que le travail de recouvrement de créances ne relevait pas de son travail et qu'il ne l'effectuerait pas et, d'autre part, qu'il n'a pas besoin d'un poste de directeur commercial, il convient de constater que de tels propos ont été tenus lors d'une réunion de travail dans l'exercice de la liberté d'expression dont jouit tout salarié et qu'il n'est démontré l'existence d'aucun abus et notamment pas par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que la seule expression de ces propos ne peut dès lors caractériser une faute ; qu'elle ne suffit pas non plus à établir que Monsieur W... ait refusé d'exécuter les directives de l'employeur relatives au recouvrement des créances ou encore de se soumettre au contrôle d'un autre membre de l'entreprise ; que, tandis que la société [...] produit l'attestation d'un comptable, qui indique, en des termes non circonstanciés, que Monsieur W... « ne s'est pas investi au niveau des relances clients ainsi qu'à la résolution des litiges », Monsieur W... produit des attestations d'anciens clients (Monsieur L..., Monsieur A..., Monsieur Y...) précisant avoir reçu de sa part des rappels en cas de non-paiement des factures au-delà de leur échéance, l'un d'entre eux précisant avoir payé à la suite de l'un de ces rappels en septembre 2016 ; que le fait que M. Y... soit débiteur de la société [...] comme cette dernière l'indique n'est pas incompatible avec le fait que Monsieur W... lui ait adressé des ra