Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.754

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10632 F

Pourvoi n° U 19-11.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. R... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-11.754 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à l'Agence française de développement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Agence française de développement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, formées par M. G..., d'AVOIR débouté celui-ci de ses autres demandes et d'AVOIR condamné M. G... aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres et aux termes de l'article 624 du même code, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, par arrêt du 11 juin 2014, la 9ème chambre - pôle 6 de la présente cour, après avoir estimé que le licenciement de M. G... ne reposait pas sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse, a confirmé partiellement le jugement déféré et a condamné l'AFD à payer à M. G... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité statutaire de licenciement. Par arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de Cassation, accueillant le pourvoi principal de l'AFD, a cassé et annulé l'arrêt du 11 juin 2014, mais seulement en ce qu'il avait écarté la qualification de faute grave et en ce qu'il avait condamné l'AFD à payer à M. G... les sommes de 29 435,28 € à titre d'indemnité compensatrice statutaire de préavis et de 080,37 € d'indemnité statutaire de licenciement, renvoyant sur ce point devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Par le même arrêt, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi incident de M. G..., lequel faisait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il avait confirmé le jugement le déboutant de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct et de publication de l'arrêt. La Cour de Cassation a donc rendu un arrêt de cassation partielle. Par ailleurs, il est possible de se prononcer sur la qualification de faute grave, sans remettre en cause la réalité des faits reprochés au salarié ou leur caractère sérieux, aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire n'existant entre ces questions. Par conséquent, hormis en ce qui concerne la qualification de faute grave et ses conséquences, la cour d'appel a précédemment statué de façon définitive sur les demandes de M. G... de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lesquelles sont donc irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée (…) » ;

ALORS Q