Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-12.801

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10634 F

Pourvoi n° H 19-12.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Caille des Vosges, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.801 contre deux arrêts rendus les 4 juillet 2018 et 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... I..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Caille des Vosges, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caille des Vosges aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caille des Vosges et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caille des Vosges

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué du 30 novembre 2018 d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société CAILLE DES VOSGES à payer à Madame D... I... les sommes de 2 033,20 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3 588 euros à titre d'indemnité de préavis, et 358,80 euros au titre des congés payés y afférents, le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau, déclaré irrecevables les conclusions et pièces de la société CAILLE DES VOSGES, dit le licenciement de Madame D... I... sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CAILLE DES VOSGES à payer à Madame D... I... la somme de 11 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, ordonné le remboursement par la société CAILLE DES VOSGES aux organismes intéressés des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, et condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ;

SANS MOTIFS

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a précédemment connu du même litige en participant à une décision de caractère juridictionnel ; que l'impossibilité pour le plaideur de connaître l'identité des personnes qui composent la formation qui le juge, lui interdit de s'assurer de l'absence d'un éventuel pré-jugement de leur part, constitue une violation du principe d'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu sur déféré du 4 juillet 2015 a été rendu par la cour d'appel de Nancy du 4 juillet 2018 où siégeait Mme Claude SOIN en qualité de présidente et Messieurs Dominique BRUNEAU et Éric BOCCIARELLI en qualité de conseillers ; que l'arrêt du 30 novembre 2018 a été rendu par la cour d'appel de Nancy composée du président Pierre NOUBEL et deux conseillers, dont Monsieur Éric BOCCIARELLI ; que cette irrégularité n'a pas pu être soulevée devant la cour dans la mesure où seuls Monsieur Pierre NOUBEL, président, et Madame Nathalie HERY-FREISS, conseiller, magistrat rapporteur, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat ayant déjà connu du même litige, la cour d'appel a violé l'article 542 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention europ