Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.040

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10635 F

Pourvoi n° S 19-13.040

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Twin Jet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.040 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. M... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Twin Jet, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Twin Jet aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Twin Jet et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Twin Jet.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la société Twin Jet à payer à M. H... M... les sommes de 7 946,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 794,60 euros au titre des congés payés afférents, 15 892,02 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 1 059,47 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire prononcée ;

AUX MOTIFS QUE « M. H... M... reproche à la SAS TWIN JET de lui avoir appliqué une clause de mobilité prévue dans son contrat de travail qui était nulle en raison de son imprécision sur le plan géographique, puisqu'elle prévoyait une possibilité de mutation dans "toute autre société du Groupe" et d'avoir mis en oeuvre cette clause sans tenir compte de sa situation de famille et alors qu'elle n'était pas justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise. Sur la licéité de la clause de mobilité : Le contrat de travail de M. H... M... prévoyait une clause de mobilité rédigée en ces termes : "Le salarié aura pour base d'affectation la base de Marseille Pour des raisons touchant à l'organisation et au bon fonctionnement de la compagnie, l'employeur se réserve la possibilité de muter le salarié sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France Métropolitaine ou dans toute autre société du Groupe. Les parties conviendront, d'un commun accord d'un délai suffisant pour rejoindre la nouvelle affectation. Le changement de base d'affectation ne constitue pas une modification substantielle du contrat. ". La cour retient qu'il ressort de la lecture de la clause incriminée qu'elle présente un caractère mixte, une première partie évoquant l'affectation du salarié "sur toute autre base d'exploitation de l'entreprise située en France Métropolitaine " et constituant une clause de mobilité géographique, valide puisque délimitée dans son périmètre d'application, à savoir la France Métropolitaine, et une seconde partie mentionnant une possibilité de mobilité dans "toute autre société du groupe", donc au service d'un autre employeur, et s'analysant, de ce fait, comme une clause de mobilité professionnelle, dont la légalité n'a pas à être examinée dès lors qu'elle n'a pas été mise en oeuvre dans le cas d'espèce ; qu'il s'ensuit que les dispositions de cette clause en ce qu'elle permettait à l'employeur de modifier le lieu de travail du salarié dans la limite g