Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.015

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10637 F

Pourvoi n° B 19-14.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Cash systèmes industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.015 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1, anciennement dénommée 9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. L... S..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cash systèmes industrie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cash systèmes industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cash systèmes industrie et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Cash systèmes industrie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la loi française applicable au contrat de travail de l'espèce ayant lié la société Cash Systemes Industrie et L... S... et d'AVOIR fait droit à la demande d'évocation de M. S... ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur la loi applicable au litige :

Monsieur S... conclut au rejet de la question préjudicielle sollicitée par son adversaire et tendant à la saisine de la Cour de Justice de l'Union Européenne pour connaître la loi applicable à la relation de travail, rappelant que cette demande a déjà été formulée devant le juge d'appel qui l'a nécessairement rejetée, que cette demande n'a pas été formulée devant la Cour de Cassation, que cette demande est facultative et s'avère non sérieuse, la solution du litige étant évidente.

Monsieur S... fait valoir que la loi applicable est celle choisie librement par les parties, ce choix pouvant être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Il relève que les parties se sont rencontrées en France, se sont rapprochées dans la mesure où la société Cash Systeme Industrie souhaitait s'implanter durablement en Allemagne et profiter de ses connaissances du marché allemand, se sont accordées sur un premier projet de contrat de travail établi par écrit et prévoyant sa soumission à la loi française et à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries métallurgiques, ont signé un contrat de travail contenant la même clause relative à l'application de la loi française.

Il conteste avoir refusé de signer ce contrat qui est dénommé « projet » mais qui a été exécuté conformément à son contenu et qui est bel et bien paraphé et signé par lui. Il souligne que les relations contractuelles se sont déroulées comme convenu, conformément aux stipulations contractuelles, à compter du 1er septembre 2004, et que tant le lieu d'exécution du contrat de travail que les bulletins de salaire établis en allemand et soumis aux règles sociales et fiscales allemandes sont inopérants sur la discussion relative à la loi applicable au litige.

Il en déduit donc que non seulement les parties ont expressément choisi la loi française mais qu'en plus les circonstances de la cause le confirment (salarié français, employeur français, conclusion du contrat en France, emploi relevant de la loi et de la convention collective françaises alors que d'autres salariés de la structure allemande recrutés ultérieurement en Allemagne ont signé des contrats soumis au droit allemand).

La société Cash