Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.916
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10638 F
Pourvoi n° F 19-14.916
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Finest Bakery Ingredients, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.916 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Finest Bakery Ingredients, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finest Bakery Ingredients aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Finest Bakery Ingredients et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Finest Bakery Ingredients.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FBI à payer à Mme S..., à titre provisionnel, les sommes de 86.779,50 € à titre d'indemnité de préavis, 8.677,95 € de congés payés afférents, 249.332,64 € d'indemnité spécifique de rupture et 20.000 € d'indemnité complémentaire de rupture ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le sursis à statuer. ( ) Pour autant, une décision de référé n'a autorité de chose jugée qu'au provisoire, de sorte qu'il appartient au juge de rechercher si, au moment où il statue, les conditions du référé sont remplies, d'autres décisions ultérieures, y compris en référé, étant susceptibles de tirer les conséquences de l'issue de la plainte pénale. Au regard de ces différents enjeux, il n'apparaît pas nécessaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale engagée par la SAS FBI. Cette demande sera rejetée. Sur la demande principale. ( ) La lettre dont se prévaut Mme S..., datée du 10 mai 2016 et signée par M. Q... en qualité de président de la SAS FBI, est ainsi rédigée : « Par la présente, en application immédiate et de manière irrévocable, je vous confirme qu'en cas de résiliation de votre contrat de travail qui vous lie avec la Société FINEST BAKERY INGREDIENTS quelle que soit la partie à l'initiative de la rupture, ou lors d'une résiliation ultérieure avec une autre société dont vous serez salariée en application de l'article L. 1224-1 du code du travail notamment ou du transfert de votre contrat pour une autre raison, les relations contractuelles prendront fin à l'expiration d'un préavis payé (versement intégral de votre rémunération brute) et non effectué d'une durée de 6 mois. À l'échéance de ce préavis, vous percevrez une indemnité complémentaire nette, en sus de toutes indemnités de préavis et de toutes indemnités et sommes dues (notamment liées à votre ancienneté et à vos droits et avantages individuels) en application d'accords collectifs, de convention collective, de réglementation légale, d'usage, de rupture conventionnelle amiable, de transaction, ou autres, notamment liées à des mesures sociales d'un plan d'accompagnement, par exemple dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'un plan de départ volontaire en place au jour de la rupture des relations contractuelles. Cette indemnité complémentaire nette, dénommée usuellement 'golden parachute' versée en complément de vos droits conventionnels, légaux, ou autres, sera équivalente au montant intégral de votre rémunération brute annuelle totale (partie fixe et partie variable) dont vous serez bénéficiaire au jour de la rupture de votre cont