Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-17.433
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10640 F
Pourvoi n° S 19-17.433
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Hotalp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.433 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme A... F..., épouse S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Hotalp, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme S..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hotalp aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hotalp et la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Hotalp.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Hotalp à payer à Mme F... la somme de 24.000 € pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, il est de principe que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Mme F... a été licenciée le 4 novembre 2014 par M. U..., désigné dans la lettre de licenciement comme étant le gérant de la société Hotalp alors qu'il ressort de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales versé aux débats par Mme F... que cette société, lors du rachat de l'établissement dans lequel était employée l'appelante, était gérée par M. I... et qu'aucun des autres éléments de preuve versés aux débats ne permettent de déterminer que M. U... avait la qualité de membre de l'entreprise et qu'il avait le pouvoir de procéder au licenciement de Mme F... ; que cette dernière est en conséquence fondée à invoquer le caractère abusif de la rupture de son contrat de travail ; que compte tenu de son ancienneté et de sa rémunération, le préjudice qu'elle a subi de ce chef sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 24.000 € à titre de dommages-intérêts (v. arrêt, p. 3) ;
1°) ALORS QUE si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en retenant, pour condamner, par infirmation du jugement entrepris, la société Hotalp, intimée défaillante, à payer à Mme F... la somme de 24.000 € pour licenciement abusif, que la salariée avait été licenciée le 4 novembre 2014 par M. U..., désigné dans la lettre de licenciement comme étant le gérant de la société Hotalp, tandis qu'il ressortait de l'extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales versé aux débats par Mme F... que cette société, lors du rachat de l'établissement dans lequel était employée l'appelante, était gérée par M. I... et qu'aucun des autres éléments de preuve versés aux débats ne permettaient de déterminer que M. U... avait la qualité de membre de l'entreprise et qu'il avait le pouvoir de procéder au licenciement de Mme F..., sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient écarté l'irrégularité formelle du licenciement en tant qu'il résultait de parutions dans le journal Alpes et Midi que M. U... était le gérant de la société Gapençais, laquelle détenait les parts de la société Hotalp qui était sa filiale, de sorte qu'il avait qualité pour procéder aux licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de ba