Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-17.732

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10641 F

Pourvoi n° S 19-17.732

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Transalliance service, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.732 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Transalliance service, de la SARL Corlay, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transalliance service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transalliance service et la condamne à payer à M. P..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Transalliance service.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant M. P... et la SNC Transalliance Service est dépourvue de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la SNC Transalliance Service à payer à M. P... la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L.1235-4 du code du travail, à la SNC Transalliance Service, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage que M. P... a perçues dans la limite de quatre mois à compter du jour de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cessation d'activité ; sur l'élément matériel du licenciement, que suivant l'article L. 1222-6 du code du travail, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique, le salarié dispose d'un mois pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; que seule une réponse expresse et positive, ou le silence gardé par le salarié pendant plus d'un mois, vaut acceptation de la modification proposée par l'employeur ; qu'une réponse dilatoire ou conditionnelle, telle qu'une demande de prorogation, constitue une réponse négative (Avis C. Cass. N°09820011 du 6 juillet 1998) ; qu'en l'espèce, par courrier du 15 septembre 2015, la société Transalliance a informé M. P... de la suppression de son poste et lui proposait d'exercer ses fonctions « au sein de la société Transalliance Service international. Votre contrat de travail serait régi par la Législation Luxembourgeoise » ; que l'employeur précisait, en fin de courrier que « cette proposition sera caduque à défaut d'acceptation expresse de votre part dans un délai d'un mois commençant à courir à compter de la première présentation de la lettre » ; que M. P... soutient ne pas avoir refusé son transfert mais a