Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 17-26.793
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10642 F
Pourvoi n° Z 17-26.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 17-26.793 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... D..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Méditerranéenne de nettoiement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Pasini, de la SARL Corlay, avocat de la société Méditerranéenne de nettoiement, de Me Haas, avocat de MM. I... et D..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pasini et la condamne à payer à MM. I... et D..., la somme globale de 3 000 euros et à la société Méditerranéenne de nettoiement, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Pasini.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. C... I... et V... D... avaient été transférés de la société Méditerranéenne de Nettoiement à la société Pasini, d'avoir dit que la résiliation judiciaire des contrats de travail de ces deux salariés avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 septembre 2015 et d'avoir condamné la société Pasini à leur payer diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive et congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' en répondant à l'offre de marché public, laquelle prévoyait que « le Titulaire du marché devra appliquer les obligations de la convention collective nationale des activités du déchet et notamment celles relatives à la reprise du personnel en cas de changement de titulaire d'un marché public de gestion des déchets », l'annexe du CCTP intitulée « Personnel à reprendre dans le cadre de la convention nationale des déchets » précisant les noms, statuts, rémunérations et dates d'entrée au service de la société sortante, la société Pasini a, comme les autres entreprises soumissionnaires, pris l'engagement vis à vis du titulaire du marché sortant, la société Méditerranéenne de Nettoiement, de faire une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés ; que c'est vainement que la société Pasini prétend que cette disposition du marché ne lui serait pas applicable au motif qu'elle ne relèverait pas de cette convention collective, ce dont elle ne justifie pas au demeurant, s'abstenant de communiquer le moindre élément en ce sens, observation faite qu'elle se présente sur son site internet comme « un acteur majeur du transport et du négoce de déchets sur la région Provence Alpes Côte d'Azur » et que plusieurs des activités qu'elle indique exercer, à savoir notamment le « transport d'ordures ménagères et des déchets », qui lui permet de « proposer des solutions attractives sur le transport et le traitement des déchets », constitue l'une des activités spécifiquement visées par l'article 1-1 de la convention collective des déchets relatif à son champ d'application ; que non s