Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-25.523

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10643 F

Pourvoi n° Q 18-25.523

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-25.523 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coopérative d'intérêts collectifs pour l'accession à la propriété Sud Massif Central (Sacicap Sud Massif Central), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coopérative d'intérêts collectifs pour l'accession à la propriété Sud Massif Central (Socicap Sud Massif Central), après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. N... était fondé et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement est ainsi rédigée ( ) ; Que pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant fait valoir que les faits invoqués à l'appui de son licenciement étaient ceux invoqués à l'appui de la révocation de son mandat social, que ces faits ne concernaient pas l'exercice du contrat de travail lequel était suspendu et n'avait pas repris, que les faits reprochés étaient prescrits, qu'en tout état de cause, les griefs invoqués n'étaient pas démontrés, qu'ils étaient des plus imprécis en ce qui concernait la nature des pressions prétendument exercées et l'identité des personnes interposées, que concernant les prêts qui lui avaient été octroyés, ils avaient été conclus à des conditions normales sans faute aucune, qu'il s'agissait d'opérations courantes, que devant la pression exercée à son encontre, il les avait d'ailleurs remboursés, que Mme T... avait été élue et siégeait à la mairie en sorte que le grief était infondé et n'avait été évoqué que pour les besoins de la cause, que la lettre de licenciement ne précisait pas que « les graves irrégularités » étaient imputables au salarié, que ce n'est pas lui qui faisait la paye, cette tâche relevant du service comptable, qu'il n'était pas non plus à l'origine de la publicité externe faite dans certains journaux, qu'en réalité son licenciement devait être replacé dans le contexte de l'époque puisque le crédit immobilier de France avait connu des difficultés et avait dû procéder à des aménagements de ces structures, que la brutalité et les conditions de son licenciement ainsi que le montage grossier fait autour de son départ avaient mobilisé ses collègues de travail qui avait créé un comité de soutien, qu'il résultait des témoignages produits qu'il avait toujours eu un comportement loyal et responsable et oeuvré au mieux des intérêts de son employeur, qu'il avait été licencié brutalement à grand renfort d'articles de presse locale ; Que la société Sacicap Sud Massif-Central réplique que les griefs visés dans la lettre de licenciement étaient démontrés, que si les faits avaient été commis dans le cadre du mandat social, le licenciement ne constituait pas une double sanction, que les griefs ayant conduit à la révocation du mandat social pouvaient être invoqués pour le licenciemen