Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 18-26.376

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10644 F

Pourvoi n° S 18-26.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La Société commerciale de télécommunication (SCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.376 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société commerciale de télécommunication, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale de télécommunication aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société commerciale de télécommunication et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société commerciale de télécommunication

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à Madame Y... les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3.500 € au titre de frais irrépétibles d'appel, ainsi que d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi les allocations chômage payées à la salariée dans la limite de 6 mois et de remettre à Madame Y... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformément à son arrêt et, confirmant le jugement de ces chefs, d'AVOIR condamné la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à Madame Y... les sommes 24.083,01 € à titre d'indemnité de licenciement, 2.145,10 € au titre de la mise à pied, 214,50 € au titre des congés payés afférents, 17.202,15 € au titre de l'indemnité de préavis, 1.720,21 € au titre des congés payés afférents, et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société Commerciale de télécommunication de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage payées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient à la société Commerciale de télécommunication qui a licencié Mme Y... pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs allégués à l'encontre de la salariée dans la lettre de licenciement du 22 juillet 2014 qui fixe les limites du litige, étant rappelé que la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien de la relation de travail. Il est en substance reproché à Mme Y... sur 9 pages dans la lettre de licenciement les manquements suivants à ses obligations contractuelles de directrice de secteur : un manquement à son obligation de recrutement, à son obligation d'encadrement, divers manquements relatifs aux rendez-vous commerciaux, une activité insuffisante, un manque de motivation et le souhait de quitter l'entreprise. La cour examinera les griefs allégués par la société Commerciale de télécommunication qu'elle doit démontrer, au regard des pièces versées aux débats et des explications développées par les parties dans leurs conclusions. La société Commerciale de télécommunication reproche, en premier lieu, à