Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10645 F

Pourvoi n° Q 19-11.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

M. J... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.566 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Very Important Personality sécurité société privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. H..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Very Important Personality sécurité société privée, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à voir constater le caractère économique de son licenciement ainsi que de ses demandes afférentes à cette qualification ;

AUX MOTIFS QUE « sur la contestation du motif de licenciement : le salarié soutient d'abord que son licenciement pour faute grave dissimule, en réalité, un licenciement pour motif économique et reproche à son employeur de ne pas avoir mis en oeuvre les règles de procédure applicables au licenciement collectif pour motif économique de plus de 10 salariés ; Que, selon lui, la décision de le licencier a pour cause les difficultés économiques provoquées par la perte du marché des Galeries Lafayette et la société VIP sécurité aurait cherché à éluder la procédure de licenciement collectif en évitant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'intervention de l'administration, la consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que la définition de catégories professionnelles et d'un ordre de licenciement ; Qu'il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne, constitue un motif économique ; Que cependant la perte de marché ne constitue pas en soi un motif économique dès lors que l'employeur peut y faire face sans procéder à des suppressions d'emploi ou à des modifications du contrat de travail mais seulement en changeant l'affectation des salariés concernés, par un simple déplacement sur d'autres sites de travail, tout en maintenant les éléments de leur contrat ; Qu'en l'espèce, l'employeur justifie avoir donné à chaque salarié, non repris par la société lui succédant sur le marché des Galeries Lafayette, une nouvelle affectation où son contrat de travail aurait pu se poursuivre ; Que la société VIP sécurité souligne d'ailleurs le fait que la majorité des salariés concernés par la perte du marché a accepté de changer d'affectation, ce qui démontre que le motif du licenciement est bien le refus injustifié d'un tel changement et non la raison pour laquelle elle a dû l'organiser ; Que les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique n'étaient donc pas applicables et c'est à tort que l'intéressé invoque une fraude à la loi au motif que la société VIP Sécurité aurait volontairement méconnu les dispositions des articles L. 1233-21 à L. 1233-33 du code du travail » ;

1/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié, par