Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.716
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10648 F
Pourvoi n° C 19-11.716
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Frédéric Dages et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-11.716 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Frédéric Dages et associés, de la SARL Corlay, avocat de Mme F..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frédéric Dages et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frédéric Dages et associés et la condamne à payer à la SARL Corlay la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Frédéric Dages et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'avertissement du 6 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE le deuxième avertissement du 6 avril 2009 est ainsi libellé : « M. L..., gérant de la société Bus Café, nous a informé le 18 février 2009 qu'il quittait le cabinet, notamment parce que nous ne l'avons pas fait bénéficier de l'aide HCR sur son dossier. Le code NAF de la société Bus Café est 5610A, ce qui ouvre droit à l'aide HCR. Or, vous n'avez demandé aucune adhésion à ce dispositif, et n'avez à aucun moment réagi sur l'absence de bordereau trimestriel d'aide concernant ce dossier. Le manque à gagner pour ce client peut être estimé à 9.000 euros pour 2008, ce qui peut largement justifier son mécontentement. Par ailleurs, des erreurs de paramétrage de paye sont constatées sur ce même dossier (rubriques d'heures supplémentaires utilisées à la place des heures complémentaires) ce qui entraîne des exonérations Loi Tepa indues. Ce même client risque donc à nouveau un redressement en cas de contrôle. De la même façon, nous avons constaté sur le dossier JCD qui peut bénéficier lui aussi de l'aide HCR, qu'aucune demande d'adhésion n'avait été mise en place lors des premières embauches au mois de mai 2008. Je vous ai envoyé un mail le 4 mars 2009 à ce sujet, auquel vous m'avez répondu « la demande est en cours ». A l'évidence, les 2ème et 3ème trimestres 2008 n'ayant pas été traités, seront perdus, soit un manque à gagner de plus de 1.500 euros pour notre client, sans parler du 4ème trimestre 2008 non traité à ce jour. Ce type d'erreur n'est pas admissible compte tenu de votre expérience. La gestion des aides HCR ne nécessite pas de compétences techniques particulières, mais une rigueur dans le suivi de vos dossiers. Il pénalise doublement notre cabinet, par la perte d'un client (honoraires 2.550 euros) et par l'impact qu'il peut avoir sur son image. La qualité de nos prestations qui est le fondement de notre activité et notre principal vecteur de communication, est ainsi remise en cause, et la période difficile que traversent nos clients n'autorise pas ce genre d'erreurs. Nous vous demandons en conséquence d'être particulièrement attentive à la qualité de tenue de vos dossiers, de veiller à chaque ouverture de dossier ou première embauche, à ce que les adhésions aux aides applica