Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-11.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10651 F

Pourvoi n° X 19-11.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme P... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-11.964 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Procars, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Procars, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de Mme X... justifié et d'AVOIR débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

AUX MOTIFS QUE pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l'article L. 1233-3 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que le conseil de prud'hommes de Melun a considéré dans son jugement que les éléments constitutifs du licenciement pour motif économique étaient réunis mais a estimé que l'entreprise s'était précipitée dans une procédure de licenciement alors que la situation de l'entreprise redevenait stable au mois d'octobre 2012 par le versement d'une subvention et pérenne en 2013 ; qu'il a en outre considéré que la volonté de l'entreprise de faire des économies ne pouvait être assimilée aux difficultés économiques qui devaient justifier les licenciements ; que, reprenant ces deux arguments, la salariée fait valoir que les difficultés économiques auxquelles a été confrontée la société ont été provisoires, résolues par l'octroi en octobre 2012 d'une subvention d'1 million 600 000 euros et qu'avec les négociations en cours entre la société et Syndicat des Transports d'Île-de-France (ci-après désigné STIF), l'employeur ne pouvait ignorer qu'un réajustement viendrait couvrir les difficultés budgétaires ; que la salariée en déduit que le licenciement a été prononcé pour un motif personnel qui le rend sans cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des explications et pièces communiquées par les parties, il est constant que l'organisation du transport en Île-de-France sous l'égide STIF confère à une société comme la société Procars une situation de dépendance économique estimée par l'employeur à hauteur de 80 % et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en I'Île-de-France ; qu'il n'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des