Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-12.262
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10653 F
Pourvois n° W 19-12.262 à E 19-12.270 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Vandemoortele Bakery Products France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Panavi, a formé les pourvois n° W 19-12.262, X 19-12.263, Y 19-12.264, Z 19-12.265, A 19-12.266, B 19-12.267, C 19-12.268, D 19-12.269 et E 19-12.270 contre neuf arrêts rendus le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Y... X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. V... U..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,
4°/ à M. E... D..., domicilié [...] ,
5°/ à M. F... G..., domicilié [...] ,
6°/ à M. W... M..., domicilié [...] ,
7°/ à M. C... R..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,
9°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vandemoortele Bakery Products France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et des huit autres salariés, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-12.262, X 19-12.263, Y 19-12.264, Z 19-12.265, A 19-12.266, B 19-12.267, C 19-12.268, D 19-12.269 et E 19-12.270 sont joints.
2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Vandemoortele Bakery Products France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vandemoortele Bakery Products France et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux neuf salariés ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Vandemoortele Bakery Products France, demanderesse aux pourvois n° W 19-12.262 à E 19-12.270
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré recevable la demande des salariés tendant au prononcé de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR dit nul le plan de sauvegarde de l'emploi, d'AVOIR dit nuls les licenciements pour motif économique de MM. X..., U..., O..., D..., G..., M..., R..., P... et H..., d'AVOIR condamné en conséquence la société Vandemoortele Bakery Products France à leur verser des dommages-et-intérêts à ce titre, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Vandemoortele Bakery Products France aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE « Les salariés licenciés pour un motif économique ont un droit propre à faire valoir que leur licenciement est nul au regard des dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la signature d'un accord de fin de conflit conclu entre les organisations syndicales représentatives et la société Panavi ne permettant pas en l'état des textes applicables au moment du licenciement, la remise en cause du droit individuel à faire valoir la nullité du plan social. De ce fait, l'action [du salarié] doit donc être déclarée recevable. Par ailleurs, en vertu des articles L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, tout licenciement économique dans une entreprise comptant au moins 50 salariés de plus de dix salariés sur une période de trente jours, nécessite l'établissement d'un PSE qui a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables par des mesures diverses, le plan devant en particulier intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Selon l'article L. 1233-62 du code du travail, ce plan doit prévoir des actions en vue