Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.669
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10654 F
Pourvoi n° A 19-13.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Axal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-13.669 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Axal, de Me Carbonnier, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axal et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Axal
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Axal, employeur, à payer à madame Q..., salariée, à titre de rappel de salaires (de 2012 à 2016) pour jours supplémentaires travaillés, y compris les congés payés : 16.711,31 €, à titre de rappel de rémunération variable (article 7 du contrat de travail de 2012 à 2016) y compris les congés-payés : 60.000 €, à titre de préavis et congés payés : 13.645,89 € et 1.364,58 €, à titre d'indemnité de licenciement : 11.523,18 €, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul : 55.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel, 4.000 €, et de l'avoir condamnée au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la décision d'appel, dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE, d'emblée, il y avait lieu de préciser que les moyens apparaissant objectivement du dossier avaient une valeur probante suffisante sans que la Cour ne soit tenue de répondre à tous les détails de l'argumentation des parties tirés des conflits familiaux et juridiques nés de la situation de monsieur D..., époux de l'appelante, mais aussi salarié de l'intimée après rachat par celle-ci du fonds de commerce de celui-là ainsi qu'au litige prud'homal qui avait opposé ce dernier à la société Axal, ne serait-ce qu'en rappelant l'effet relatif des décisions de justice ; que présentement madame Q... faisait état de conditions de travail ayant dégradé sa santé, notamment d'une charge excessive de prestations et de déplacements, sans obtenir les moyens utiles à l'accomplissement de ceux-ci, sous une direction autoritaire ; qu'elle excipait de certificats médicaux contemporains de l'exécution de son contrat de travail, de messages d'alertes sur les insuffisances en personnel et moyens logistiques demeurés sans suite ; que la société Axal répliquait que madame Q... n'avait pas subi de maladie professionnelle, ce qui ne suffisait pas à exclure que la dégradation de sa santé par une fatigue excessive soit néanmoins la conséquence de conditions de travail harcelantes ; que la société Axal qui avait soumis madame Q... à une convention de forfait nulle et qui n'a effectivement pris aucune mesure pour vérifier le respect des durées maximales de travail et l'accès au droit au repos de celle-ci, tout en lui reprochant ses absences ou actions ne faisait pas ressortir le caractère étranger à tout harcèlement de son mode d'exécution de son pouvoir de direction ; qu'il en était de même de la circ