Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-13.928
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10655 F
Pourvoi n° H 19-13.928
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Antargaz finagaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.928 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. K... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Antargaz finagaz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antargaz finagaz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antargaz finagaz et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Antargaz finagaz.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement dont monsieur W... avait fait l'objet de la part de la société Antargaz était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, D'AVOIR condamné en conséquence la société Antargaz à verser à monsieur W..., avec intérêts au taux légal, à compter du 11 mars 2013, les sommes de 30 186 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 3 018,60 euros au titre des congés payés afférents, 211 302 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et, avec intérêts au taux légal, à compter du jugement, les sommes de 60 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, D'AVOIR dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus et D'AVOIR ordonné à la société Antargaz la transmission à monsieur W... d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, les parties étaient en discussion sur la rupture du contrat de travail liant monsieur W... à la SA Antargaz ; que monsieur W... estimait que la rupture de son contrat de travail résultait d'un licenciement verbal intervenu le 27 mars 2001 ; que la SA Antargaz considérait pour sa part que la rupture résultait d'un accord tripartite intervenu entre elle, monsieur W... et le groupe Total Fina Elf que le salarié avait intégré de son plein gré en avril 2001 par suite d'un transfert du contrat de travail ; que dans sa version applicable au 27 mars 2001, l'article L. 122-4 du code du travail disposait que « le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles ciaprès définies. / Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié pouvait résulter d'une démission, d'une prise d'acte de la rupture ou d'une résiliation ; qu'il résultait des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 que lorsque l'employeur décidait de mettre un terme à la relation de travail, il devait se conformer à une procédure de licenciement commençant par une convocation à un entretien préalable et s'achevant par la notification d'un licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de