Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10656 F

Pourvoi n° P 19-14.969

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Pro Alu, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.969 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Pro Alu, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pro Alu aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pro Alu à payer la somme de 206 euros à M. J... et la somme de 2 794 euros à la SCP Buk Lament-Robillot ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Pro Alu.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. J... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pro Alu à verser diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La société Pro Alu produit, à l'appui des griefs visés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les attestations de salariés Ms. I..., R... O..., et X... et des avertissements qu'elle a notifié à M. J.... M. I..., gestionnaire, atteste qu'en janvier 2014, M. J... a refusé de fabriquer les descentes d'eau, qu'il lui avait demandé de préparer, afin que les poseurs puissent travailler le lendemain. M. R..., magasinier, précise "début 2014, j'ai été présent lorsque M. J... a refusé la demande de M. I... de fabriquer les descentes d'eau ; je précise aussi que l'inventaire était à refaire caril y avait plusieurs erreurs et que M F... en a parlé à M. J..., celui-ci a mal pris l'observation et il a un comportement incorrect envers son patron M. O... responsable atelier, atteste dans les termes suivants : « je sais que M. J... contestait parfois, les ordres qui lui été donnés, et ce, pour entendu personnellement" M. X..., responsable technico-commercial, indique quant à lui : « Des salariés l'ont informés que M. J... avait des propos et attitudes créant des problèmes pour le bon fonctionnement de la société. J'ai prévenu M. F... qui a fait son enquête auprès du personnel. Celui-ci lui a confirmé les faits : refus d'exécuter des tâches, attitudes vulgaires et que cela se produisait de temps à autre". Le témoignage de M. R..., confirmant celui de M. I..., permet de retenir que M. J... a refusé en janvier 2014, de se conformer à l'instruction de M. I..., lui demandant de fabriquer des descentes d'eau qui devaient être posées le lendemain. Il n'est pas établi que M. J... qui conteste l'intégralité des faits, ait ajouté "j'ai autre chose à faire, je n'ai pas le temps pour ça, tu n'as qu'à faire rentrer les poseurs plus tard dans la semaine " il n'a qu'à faire les descentes lui-même" ni démontré que M. J..., ait, en d'autres occasions, refuser de se conformer aux instructions de M. I... qui ne fait pas mention d'autres refus du salarié dans son témoignage. L'erreur dans l'inventaire n'est nullement démontrée, aucune pièce n'étant p