Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-14.971
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° R 19-14.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
La société Pro Alu, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-14.971 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Pro Alu, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pro Alu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pro Alu et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Pro Alu
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Pro Alu à lui verser 14 000 € d'indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce que la lettre de licenciement en date du 29 septembre 2014, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « [ ] Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse des premières présentations de ce courrier pour les motifs suivants : annulation de commandes de clients, carreaux cassés, malfaçons, erreurs de mesures, une vitre coupée ou meulée, desjoues de fixation de Crystaline enfoncées, calage avec des morceaux de bois, non-exécution d'une tache qui vous a été confié (volets roulants non remplacés à l'Eperon), etc. l'ensemble de vos comportements désorganise le travail de vos collègues et de la société ; les griefs articulés à l'encontre de M. W... par la société et qui tiennent à des malfaçons, à des erreurs de mesure, à une vitre coupée ou meulée, à des joues de Crystaline enfoncées, à des calages avec des morceaux de bois ne sont pas précis, ni datés, en sorte que la cour n'est pas en mesure d'en vérifier la matérialité ; qu'aucun justificatif n'est invoqué à leur appui ; qu'ils ne peuvent par conséquent pas justifier le licenciement prononcé ; en ce qui concerne le grief tenant à Itamulation de commandes par des clients et au bris de carreaux, bien qu'il ne soit pas davantage précisés ni circonstanciés que les précédents, M. W... le fait correspondre au chantier de M. I... ; que la société excipe de ses pièces n° 35 et 36 ; que la pièce n° 35 concerne le chantier de M. H... V... et est constitué d'une lettre adressée à la société par ce dernier, de laquelle il ressort que les pièces de finition du garde-corps ne correspondaient pas aux sabots, qu'après changement de ceux-ci, les « closoirs » ne pouvaient y être fixés et qu'après un nouveau changement, la pose d'une main courante était devenue nécessaire, ce qui a conduit le maître d'ouvrage à réclamer un rabais ; cette pièce ne fait pas la preuve de l'annulation de commande alléguée ; la pièce n° 36 est constituée d'un courriel du cabinet [...], par laquelle M. I... annule sa commande en indiquant : « Les dégâts sur le carrelage à nous rembourser en sus de notre acompte sont évalués à 800 € » ; la société, sans en préciser le numéro qu'elle porte sur son bulletin de pièces communiquées, invoque encore sa pièce n° 7, constituée d'une attestation de M. R..., son préposé, qui indique, s'agissant de ce c