Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-15.005

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10658 F

Pourvoi n° C 19-15.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits du Crédit immobilier de France Méditerranée, a formé le pourvoi n° C 19-15.005 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à M. S... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le licenciement de M. I... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Crédit Immobilier de France Développement à payer à M. I... la somme de 63.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Attendu que pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur S... I... invoque le non-respect par l'employeur de son l'obligation de reclassement ; Attendu que le respect par l'employeur de cette obligation conditionne la légitimité du licenciement pour motif économique ; Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, dont se prévaut le salarié, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Attendu que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il faut se placer ; Attendu enfin qu'il revient à l'employeur d'établir qu'il a respecté loyalement son obligation de reclassement laquelle est de moyen ; Attendu que Monsieur S... I..., pour prétendre que l'employeur n'a pas mis en oeuvre de façon loyale son obligation de reclassement, invoque le fait que ce dernier a manipulé les critères d'ordre de licenciement dans le but de l'évincer de l'entreprise, avec un autre salarié, Monsieur C..., également licencié ultérieurement, et ce au profit d'autres personnes ; Attendu qu'il est établi par les éléments de la cause : - que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que dans le cas où plusieurs salariés seraient en concurrence sur un même poste, un départage des