Chambre sociale, 16 septembre 2020 — 19-15.233

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CATHALA, président

Décision n° 10659 F

Pourvoi n° A 19-15.233

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020

Mme P... N... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-15.233 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , dont la nouvelle dénomination est Reworld Media Magasines, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme N... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Reworld Media Magasines France, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme N...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame N... de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande que la société Mondadori Magazines soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.

AUX MOTIFS QUE Sur la réalité des motifs économiques : La société Mondadori Magazines France estime que les licenciements prononcés 1'ont été afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, en considération d'un contexte économique très dégradé. Elle reproche au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur les éléments produits au cours de l'instance concernant le premier PSE dont la validité avait été contestée par les représentants du personnel en mai 2011. La Société fait valoir que le secteur de la presse écrite, et plus particulièrement celui de la presse Magazines, est confronté, depuis plusieurs années, au développement de l'internet et à la démocratisation des supports numériques (smartphones, tablettes tactiles etc.), sur un marché en outre très fortement concurrentiel. C'est alors que, comme d'autres sociétés du secteur, elle a été contrainte d'envisager une importante réorganisation de ses services, s'effectuant sur plusieurs années, avec pour objectifs d'enrayer les pertes, de revenir à une stabilité financière et de sauvegarder sa compétitivité sur le marché français et européen. Pour sa part, Mme N... conteste la légitimité de la réorganisation, estimant que la situation économique du groupe ainsi que celle de ses concurrents évoluant sur le même marché n'exigeaient nullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe Mondadori a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique » . Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la