Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.588
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 545 F-D
Pourvoi n° M 19-15.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Le Vallon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.588 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sogea sud bâtiment, dont le siège est [...] , venant aux droits et obligations de la société Dumez sud,
2°/ à la société Economie de la construction maîtrise d'oeuvre (ECMO), entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. H... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECMO,
défendeurs à la cassation.
La société Sogea sud bâtiment a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Le Vallon, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Economie de la construction maîtrise d'oeuvre et de M. N..., ès qualités, de la SCP Richard, avocat de la société Sogea sud bâtiment, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 janvier 2019), la société civile immobilière Le Vallon (la SCI Le Vallon) a entrepris la construction de logements étudiants. La société Economie de la construction maîtrise d'oeuvre (la société ECMO), aujourd'hui représentée par son mandataire judiciaire, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution et la société Dumez sud bâtiment, (la société Dumez), aux droits de laquelle vient la société Sogea sud bâtiment (la société Sogea), du lot gros-oeuvre.
2. Les parties étant en désaccord sur les comptes, la SCI Le Vallon a assigné en paiement la société Dumez, qui a assigné la société ECMO.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la SCI Le Vallon, pris en ses cinq premières branches, et le premier moyen du pourvoi incident de la société Sogea, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois dernières branches
Enoncé du moyen
4. La SCI Le Vallon fait grief à l'arrêt de condamner la société Sogea à lui payer certaines sommes, de la condamner à payer à la société Sogea certaines sommes, d'ordonner la compensation entre ces sommes et de rejeter ses autres demandes, alors :
« 1°/ que la SCI Le Vallon, qui contestait l'évaluation faite par l'expert des réserves non levées, faisait valoir que le cabinet ECMO les avait chiffrées à 20.030,11 euros en précisant que ce montant ne comprenait pas les malfaçons de type défaut d'aplomb de façades ou garde-corps, ce calcul dépassant sa compétence ; qu'elle ajoutait que les défauts esthétiques engagent la responsabilité contractuelle de la société Dumez et doivent être indemnisés conformément en outre aux articles 3-5 et 5 du CCAP et V du marché de travaux, la retenue pour non-finition étant fixée à 5 % du marché soit 125 200 euros ; qu'ayant constaté que l'expert judiciaire a relevé que les réserves non-levées ne sont que d'ordre esthétique et que la résidence étudiante était au jour de son accédit occupée depuis plus de six ans sans plainte signalée de quiconque, son gestionnaire, les propriétaires ou les étudiants locataires, pour en déduire qu'il n'y a pas plus lieu, en cet état, comme le sollicite également la SCI maître de l'ouvrage, de déduire une retenue égale à 5 % du montant du marché alors que son propre maître d'oeuvre n'invoquait qu'un total de travaux pour lever les réserves de 20 000 euros et que l'expert judiciaire a lui-même relevé que Dumez était intervenue après réception du chantier pour une levée partielle des réserves et ce, à plusieurs reprises jusqu'au janvier 2009, que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, se