Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-14.302
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 549 F-D
Pourvoi n° P 19-14.302
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société MACIF, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° 19-14.302 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... D...,
2°/ à Mme V... D...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société [...], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société K... F..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme D..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD, K... F... et [...], après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société MACIF de son désistement de la seconde branche du premier moyen.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2019), un immeuble appartenant à M. et Mme D..., dont ils occupaient une partie et qui était donné en location pour le surplus, a été entièrement détruit par un incendie.
3. M. et Mme D... ont, après expertise, assigné en indemnisation de leurs préjudices la société MACIF, auprès de laquelle l'immeuble était assuré, la société [...], qui avait été chargée de la rénovation de la charpente et de la couverture, la société K... F..., qui avait assuré le ramonage de la cheminée, et les sociétés MAAF et Generali IARD, leurs assureurs respectifs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société MACIF fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la garantie de la société MAAF, alors « que sont indissociables de l'ouvrage existant les travaux de réfection de la toiture et de charpente ; qu'en faisant application, pour limiter la garantie de la MAAF à la somme de 500 000 euros, de la garantie complémentaire, couvrant les dommages aux existants divisibles, prévue à l'article 5 du contrat d'assurance souscrit par la société [...] auprès de la MAAF, quand les travaux réalisés par la société [...], de réfection de la toiture et de la charpente, portait sur un ouvrage indissociable des existants, de sorte qu'ils relevaient de la garantie décennale obligatoire prévue à l'article 3.1.1 de ce contrat, dont le montant maximum 5 s'élevait à 8 348 830 euros, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé que la société [...] avait procédé à la réfection de la charpente et de la couverture, avec fourniture et pose de deux entourages de cheminée.
6. Elle a retenu que, pour réaliser les entourages de cheminée, la société [...] avait fixé des solins à l'aide de chevilles, que la mise en place de celles-ci avait nécessité des percements au pied de la partie extérieure du conduit de cheminée, ce qui avait provoqué la fragilisation du liant de certaines briques du conduit et la création d'une zone de fuite par laquelle s'étaient infiltrés les gaz chauds et les fumées responsables de l'inflammation des matériaux combustibles présents autour du conduit.
7. La cour d'appel a pu en déduire, en considération des clauses du contrat d'assurance souscrit par la société [...], que la garantie complémentaire au titre des dommages sur existants divisibles était due.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. La société MACIF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des pertes de loyers jusqu'à l'achèvement complet des travaux de reprise des désordres, alors « qu'en condamnant la MACIF à payer à M. et Mme D..., la somme de 52 788,90 euros au titre des pertes de loyers, pour la période allant de janvier 2011 au mois de novembre 2016, à actualiser jusqu'à l'ac