Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-16.142

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 552 F-D

Pourvoi n° P 19-16.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Inpal industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-16.142 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Crystal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société MMA IARD et la société Établissements Arizzoli, Bernard et Perre ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses aux pourvois incident invoquent, à l'appui de leur recours, chacune un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Generali IARD et Inpal industries, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Dalkia, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Etablissements Arizzoli, Bernard et Perre et Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 2019), la société Dalkia France, concessionnaire de l'exploitation d'un réseau de chauffage urbain, a confié à la société Crystal des travaux d'extension du réseau reliant deux chaufferies collectives que celle-ci a sous-traités à la société Arizzoli Bernard et Perre, assurée auprès de la société Axa France IARD, laquelle a, à son tour, sous-traité la fourniture et la pose des raccords des tubes pré-isolés, ainsi que le système de détection de fuites à la société Inpal industries, assurée auprès de la société Generali IARD, et les travaux de soudure à la société FTM, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD.

2. Se plaignant de fuites récurrentes du réseau, la société Dalkia France a, après expertise, assigné en réparation la société Crystal, laquelle a appelé en garantie les autres intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société MMA IARD et le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, réunis

Enoncé du moyen

3. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font grief à l'arrêt de condamner la société Crystal à payer à la société Dalkia la somme de 1 301 914 euros en réparation des dommages affectant l'ouvrage réalisé. Elles lui font également grief, ainsi que les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD, de les condamner in solidum à garantir la société Crystal de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Les sociétés Generali IARD, Inpal industries et MMA IARD font enfin grief à l'arrêt de les condamner in solidum à garantir les sociétés Arizzoli Bernard et Perre et Axa France IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société Crystal, alors :

« 1°/ que seuls sont constitutifs d'un dommage certain indemnisable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les désordres dénoncés dans le délai décennal qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et/ou les désordres futurs dont il est établi qu'ils atteindront de manière certaine, avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un procès-verbal de réception avait été signé entre les parties le 12 février 2004, ce dont il résultait que e délai décennal expirait le 12 février 2014 ; qu'elle a ensuite relevé que l'expert, dans son rapport du 31 août 2012, avait répertorié l'existence de huit désordres, que la société Dalkia justifiait de la survenan