Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.046
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° X 19-15.046
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.046 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. N... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme M..., de la SARL Corlay, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 décembre 2018), par acte notarié du 29 septembre 2008, Mme M... a acquis de Q... X... une maison d'habitation en viager.
2. Q... X..., placé sous sauvegarde de justice le 29 mars 2009, puis sous tutelle par jugement du 30 juin 2009, est décédé le [...], en laissant pour héritier M. R....
3. Celui-ci a assigné Mme M... en nullité de la vente sur le fondement de l'article 414-1 du code civil, pour insanité d'esprit du vendeur.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. Mme M... fait grief à l'arrêt de déclarer la vente nulle, alors :
« 1°/ qu'en retenant qu'entre juin et novembre 2008, M. X... était frappé d'insanité d'esprit, pour en déduire qu'il appartenait à Mme M... de démontrer qu'au jour de la vente litigieuse du 29 septembre 2008, M. X... était lucide, après avoir pourtant elle-même constaté que celui-ci était lucide lorsqu'il avait conclu avec les époux C... la cession du 8 septembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 414-1 et 414-2 du code civil ;
2°/ qu'en énonçant qu'entre juin et novembre 2008, M. X... était frappé d'insanité d'esprit pour en déduire qu'il appartenait à Mme M... de démontrer qu'au jour de la vente litigieuse du 29 septembre 2008, M. X... était lucide, après avoir pourtant elle-même constaté que celui-ci était lucide lorsqu'il avait conclu la cession avec les époux C... le 8 septembre 2008, la cour d'appel, qui devait dès lors faire faire d'un élément postérieur à cette date et antérieur au 29 septembre 2008 pour caractériser le trouble mental du vendeur dans la période précédant l'acte litigieux, a renversé la charge de la preuve, partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ qu'en se fondant, pour retenir qu'entre juin et novembre 2008, M. X... était frappé d'insanité d'esprit, sur le certificat médical de M. S... du 10 juin 2008, dont elle constatait elle-même qu'il énonçait que l'état de santé de M. X... « altér[ait] ses facultés de gestion de ses biens », altération qui démontrait précisément que le vendeur n'était pas encore atteint d'insanité d'esprit, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 414-1 et 414-2 du code civil ;
4°/ que l'intervalle de lucidité peut être prouvé par tous moyens ; qu'en énonçant que, par principe, la présence du notaire n'était pas une garantie suffisante pour établir la lucidité du vendeur, sans rechercher si, dans l'hypothèse où M. X... avait contracté sous l'empire du syndrome pré-démentiel relevé par le docteur S... dans le certificat médical du 10 juin 2008, le notaire ne l'aurait pas remarqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale les articles 414-1 et 414-2 du code civil ;
5°/ qu'en énonçant que Mme M... n'expliquait pas, « à la différence des époux C..., comment et dans quelles conditions M. Q... X... s'[étai]t rendu, pour régulariser l'acte de vente, chez le notaire instrumentaire, maître A..., dont l'étude est située dans le département voisin », cependant que l'a