Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 16-12.368
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 565 F-D
Pourvoi n° Z 16-12.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Ugitech, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 16-12.368 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nooyen Manufacturing BV, dont le siège est [...] ),
3°/ à la société ZND Draad BV, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Aperam Stainless services et solutions précision Benelux BV, dont le siège est [...] ),
5°/ à la société Nooyen BVBA, dont le siège est [...] ),
6°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société I-TEK, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ugitech, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société [...] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays-de-Loire, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Nooyen Manufacturing BV et de la société Nooyen BVBA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société ZND Draad BV, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aperam Stainless services et solutions précision Benelux BV, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société I-TEK, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2015), la société [...] (la société [...]) a fait construire des bâtiments à usage d'élevage porcin et confié à la société I-Tek la conception et l'aménagement intérieur de l'une des constructions. La société I-Tek a commandé à la société Nooyen des cases, équipées de caillebotis, qui ont été réalisées par la société Nooyen manufacturing, laquelle avait acheté des fils d'acier à la société ZND Draad qui avait acquis le métal par l'intermédiaire de la société Arcelormittal stainless Benelux BV, devenue Aperam stainless services et solutions precision Benelux, agent commercial de la société Ugitech.
2. La société [...] avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Loire Bretagne (la CRAMA), qui assurait également la société I-Tek au titre de la responsabilité décennale.
3. Ayant constaté la rupture des membrures inférieures des caillebotis, la société [...] a obtenu leur remplacement par la société I-Tek qui a, après expertise, assigné la CRAMA et les sociétés [...] et Nooyen en remboursement des frais de remplacement des caillebotis et en indemnisation d'un préjudice commercial. Les autres sociétés concernées par les travaux d'origine ont été appelées en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Ugitech fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés I-Tek, Nooyen, Nooyen manufacturing, à payer une somme à la société [...] et une somme à la CRAMA, alors :
« 1°/ que la responsabilité du fabricant ne peut être mise en jeu que si la preuve est rapportée qu'il a fourni le produit se trouvant à l'origine des dommages subis par le maître d'ouvrage ; qu'en ayant jugé que l'acier inadapté de nuance 204 Cu avait bien été fourni par la société Ugitech, en se fondant sur un rapport A... qui énonçait pourtant qu'il s'appuyait sur des données qui n'étaient pas garanties, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
2°/ que la responsabilité d'un fabricant ne peut être retenue que s'il est certain que le produit se trouvant à l'origine du dommage subi a été fourni par lui ;qu'en jugeant que l'acier de nuance 204 Cu se trouvant à l'origine des dommages avait été fourni par la société Ugitech,