Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 17-14.883
Textes visés
- Articles 28, 4°, c, et 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 578 FS-D
Pourvoi n° D 17-14.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. B... G..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° D 17-14.883 contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à R... U..., ayant été domicilié [...] , décédé, aux droits duquel viennent :
1°/ Mme V... M..., veuve U..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de R... U..., intervenant en qualité d'usufruitière de la parcelle concernée par le litige, initialement cadastrée [...] , puis après division cadastrée [...] et [...] ,
2°/ M. F... U..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de R... U..., intervenant en qualité de nu-propriétaire de la parcelle [...] ,
3°/ Mme W... U..., épouse L..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de R... U..., intervenant en qualité de nue-propriétaire de la parcelle [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts U..., et l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2016), qu'en 1975, M. U..., propriétaire de terrains agricoles, a acquis, à l'occasion d'opérations de remembrement, la parcelle [...] en échange de celles qu'il avait acquises de Mmes I... et D... par un procès-verbal d'adjudication du 7 octobre 1965 ; que ce dernier acte avait institué une servitude conventionnelle de passage sur un chemin privé cadastré [...] , acquis, selon acte du 21 octobre 2009, par M. G... de M. X... et Mme A... avec d'autres parcelles et, notamment, celle cadastrée [...] desservie par le chemin ; que M. G... a assigné M. U... en extinction de la servitude ; que M. U... a contesté la recevabilité de la demande soumise, selon lui, à publicité foncière et revendiqué reconventionnellement une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle [...] au profit de la parcelle [...] ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 28, 4°, c, et 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que la publicité foncière n'est exigée, à peine d'irrecevabilité, que pour les demandes en justice tendant à l'anéantissement rétroactif d'un droit antérieurement publié ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. G..., l'arrêt retient que celle-ci est soumise à publicité légale en ce qu'elle tend à l'extinction rétroactive de la servitude conventionnelle à compter du 10 juillet 1975, date de clôture des opérations de remembrement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. G... demandait à voir constater l'extinction de la servitude, instituée par l'acte de 1965, à compter du remembrement intervenu en 1975, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à la servitude établie par destination du père de famille, l'arrêt rendu le 30 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur le surplus, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne les consorts U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avoca