Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.229
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° W 19-15.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme VP... K..., épouse C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-15.229 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Polynésie française, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité [...], et représenté par le ministre chargé du développement des ressources primaires des affaires foncières et de la valorisation du domaine, domicilié direction des affaires foncières, [...]
2°/ à Mme V... K..., épouse S..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme P... K..., épouse G..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme M... K..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. B... K..., domicilié [...] ,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme VP... K..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018), un jugement de partage du 21 mai 1971 a attribué indivisément à Mmes V..., P..., M... et VP... K... et à M. D... K... (les consorts K...) le lot n° 2 de la terre [...] située à [...].
2. Par acte du 2 février 1974, la Polynésie française a acquis un domaine dépendant de la même terre [...].
3. Soutenant qu'une partie de ce domaine, d'une superficie de 65 ha 82 a 47 ca, était incluse dans leur lot, les consorts K... ont assigné la Polynésie française en revendication.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication, alors « que lorsqu'il y a eu communication de la procédure au ministère
public, ce dernier est avisé de la date de l'audience ; que faute de communication de la date de l'audience au ministère public, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 256 du code de procédure civile de Polynésie française. »
Réponse de la Cour
5. Lorsque le ministère public est partie jointe, seule la communication de la procédure est d'ordre public, et non l'avis de la date d'audience.
6. Il résulte des mentions de l'arrêt que la procédure a été communiquée au ministère public, conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Mme K... fait le même grief à l'arrêt, alors « que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; qu'en décidant qu'il y avait « concordance entre les actes de mutation suscités, le partage de la succession d'D... K..., les expertises suscitées et la vente des époux J... à la Polynésie française », après avoir énuméré une série d'actes portant sur des terres non-précisément identifiées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 711 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. La cour d'appel a relevé que le jugement de partage du 21 mai 1971, attribuant aux consorts K... le lot n° 2 de la terre [...] et homologuant le rapport de l'expert ayant déterminé les lots, n'avait pas été contesté, que la Polynésie française avait acquis le 2 février 1974 une autre partie de la terre [...] conformément à un plan dressé en 1967 par un géomètre-expert, que, selon ce plan, corroboré par celui d'un second expert réalisé en 1997, la limite sud du lot [...] correspondait exactement à la limite nord du domaine acquis par la Polynésie française, ce qui démontrait que la parcelle revendiquée n'était pas comprise dans le lot n° 2.
10. Ayant ainsi constaté qu'il y avait concordance entre les énonciations des titres de propriété et les plans des experts, la cour d'appel en a souverainement déduit que Mme K... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle qu'elle revendiquait et a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;