Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.607
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 584 F-D
Pourvoi n° H 19-15.607
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. L... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-15.607 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... J...,
2°/ à Mme D... Q..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme J... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. H..., de Me Haas, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 septembre 2018), M. et Mme J..., propriétaires d'une maison d'habitation donnée à bail à M. H..., lui ont délivré un congé pour reprise au profit de leur fille, puis l'ont assigné en validité du congé.
2. Soutenant qu'ils n'étaient pas propriétaires du bien loué, M. H... a assigné les bailleurs en nullité du congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé, alors :
« 1°/ que M. H... ne demandait pas l'annulation du congé pour la raison, énoncée par l'arrêt attaqué, que la fille des époux J..., censée occuper le bien, ne l'avait jamais occupé ; qu'il faisait valoir que le juge était tenu de vérifier la réalité du motif de congé invoqué par les bailleurs, que, compte tenu du contexte dans lequel le congé avait été donné, l'on pouvait douter de ce que les époux J..., qui avaient eux-mêmes reconnu que leur fille résidait en métropole et bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, voulaient permettre à celle-ci de s'installer dans les lieux loués et que le congé avait manifestement pour but de se débarrasser d'un preneur devenu gênant aux yeux des bailleurs ; qu'en dénaturant les prétentions de M. H..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en s'abstenant, par suite, de rechercher si, à la date de la délivrance du congé, le motif invoqué par les bailleurs était réel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
3°/ que l'action en nullité d'un congé n'a pas pour effet de suspendre les effets du congé ; que, dès lors, la circonstance que le jugement rejetant la demande de nullité du congé ne soit pas assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas un obstacle à l'occupation des lieux par le bénéficiaire de la reprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 ;
4°/ qu'en se fondant, pour considérer qu'il ne pouvait être reproché à la fille des bailleurs de ne pas avoir pris possession des lieux, sur la circonstance que M. H... s'était, dans sa déclaration d'appel, domicilié à l'adresse du bien loué tout en constatant qu'il ressortait des conclusions des époux J... que M. H... avait quitté les lieux depuis le 2 février 2015, lendemain de la date de cessation du contrat de bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, les conclusions de M. H... ne faisant état que de ses doutes quant à la volonté des bailleurs de reprendre les lieux pour y loger leur fille, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un véritable moyen portant sur l'absence de caractère réel et sérieux du motif de reprise, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuves.
5. D'autre part, ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabo