Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-15.391

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° X 19-15.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

M. I... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.391 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... T...,

2°/ à Mme Y... X..., épouse T...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. G..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme T..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 décembre 2018), M. G... a assigné M. et Mme T... en annulation de la convention du 15 novembre 1984 mentionnant une servitude de passage grevant deux parcelles dont il est propriétaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, alors :

« 1°/ qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; qu'une exception de procédure présentée avant toute défense au fond en première instance peut être reprise en appel, jusqu'aux dernières conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. G... avait conclu au fond dans sa requête d'appel enregistrée le 2 septembre 2016, qu'il avait ensuite présenté, dans ses conclusions du 8 février 2018, une demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pendante en première instance sous le numéro 11/00087, et que, par conséquent, cette demande était tardive et partant irrecevable, quand pourtant M. G... avait déjà sollicité, en première instance, un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance n° 11/00087 et que, par conséquent, il pouvait présenter en appel une demande de sursis pour la même cause à tout moment ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°/ qu'une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette obligation ne pèse, en matière de sursis à statuer, qu'après que se soit manifestée la cause de la demande de sursis ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. G... avait relevé appel par requête enregistrée le 2 septembre 2016 et qu'il avait demandé un sursis à statuer dans ses conclusions du 8 février 2018, la cour d'appel a considéré que M. G... avait présenté cette demande tardivement, après avoir conclu au fond, quand pourtant la cause de cette demande de sursis à statuer, à savoir la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 26 avril 2017 afin de déterminer si les époux T... avaient pu acquérir par prescription la parcelle cadastrée section [...] , était postérieure à la requête d'appel de M. G... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 37 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

3. La cour d'appel a retenu à bon droit que la demande de sursis à statuer, présentée devant la juridiction du premier degré, devait être reprise en appel avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond.

4. Ayant constaté que M. G... avait conclu au fond au soutien de son appel, elle en a exactement déduit que la demande de sursis à statuer présentée postérieurement était irrecevable.

5. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en annulation de la convention instituant la servitude, alors « qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la contestation ultérieure du titre des