Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-20.896
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° F 19-20.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. R... W..., domicilié [...] ,
2°/ la société Cristal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° F 19-20.896 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à M. U... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. E... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. W... et de la société Cristal, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), M. E... a donné à bail en renouvellement à Mme E... un local commercial à usage de restaurant, bar et dancing pour neuf ans à compter du 21 octobre 2013.
2. Invoquant la réalisation de travaux dans les lieux loués sans son autorisation, le bailleur a saisi le juge des référés qui a, par décision du 9 mars 2015, ordonné une expertise.
3. Dans la nuit du 29 au 30 mars 2015, un incendie a détruit en partie les locaux.
4. Un jugement du 19 octobre 2015 a prononcé la liquidation judiciaire de Mme E... et désigné un liquidateur judiciaire.
5. Le 8 janvier 2016, la mission de l'expert a été étendue aux désordres résultant de l'incendie et l'expertise rendue opposable au liquidateur judiciaire.
6. Le 19 février 2016, M. W... s'est porté adjudicataire du fonds de commerce pour le compte de la société Cristal en formation.
7. Les 24 et 25 novembre 2016, M. E... a assigné M. W... et la société Cristal en résiliation de plein droit du bail au 30 mars 2015.
8. Les 28 et 29 novembre 2016, M. E... leur a délivré un congé avec refus de renouvellement pour le 30 juin 2017 et sans offre d'indemnité d'éviction. M. E... a assigné M. W... et la société Cristal en validation du congé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. W... et la société Cristal font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation de plein droit du bail à la date de l'incendie, alors « que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite par cas fortuit, le bail peut être résilié ; que l'incendie dont la cause n'est pas déterminée ne caractérise pas un cas fortuit ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation de plein droit du bail en application de l'article 1722 du code civil, qu'il ressortait du rapport d'expertise que l'incendie, dont la cause est indéterminée et qui s'est déclaré au cours de la nuit du 29 au 30 mars 2015, avait détruit deux fermes de la charpente de la couverture du local, fortement détérioré une troisième et détruit les faux plafonds de la piste de danse, que le local était en l'état inexploitable, après avoir néanmoins constaté que la cause de l'incendie était indéterminée, ce qui ne caractérisait aucun cas fortuit, la cour d'appel a violé l'article 1722 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1722 du code civil :
10. Il résulte de ce texte que, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.
11. Pour prononcer la résiliation de plein droit du bail, l'arrêt retient que l'incendie a endommagé la charpente de la couverture et détruit les faux plafonds de la piste de danse, rendant les locaux loués inexploitables, de sorte que la chose louée a été détruite en totalité par cas fortuit.
12 . En statuant ainsi, après avoir constaté que la cause de l'incendie était indéterminée, ce qui ne caractérisait aucun cas fortuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. M. W... et la société Cristal font grief à l'arrêt de condamner le p