Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-18.314
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10303 F-D
Pourvoi n° Z 19-18.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société PMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-18.314 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme B... I..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société PMC, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PMC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PMC et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société PMC
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société PMC à payer à Mme I... la somme de 46 789,36 euros TTC indexée sur l'indice du BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du 18 janvier 2013 au titre de la reprise des désordres, d'avoir condamné Mme I... à payer à la société PMC la somme limitée à 27 266,95 euros indexée sur l'indice BT 01 au titre du solde du marché, d'avoir, après compensation des deux créances, condamné la société PMC à payer à Mme I... la somme de 19 522,41 euros avec actualisation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 18 janvier 2013 au titre de son préjudice matériel, d'avoir dit que devra être déduite de cette somme, la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 de 19 369,78 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de son versement, enfin, d'avoir condamné la société PMC aux dépens d'appel et à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur les garde-corps, la SARL PMC conteste que le garde-corps extérieur doive être remplacé purement et simplement, d'une part, parce que le test qu'elle a fait réaliser par le bureau Veritas sur un ouvrage strictement équivalent à celui livré et posé chez Madame I... a démontré la solidité du garde-corps, d'autre part, parce que le principe de construction du garde-corps tel qu'il a été installé chez Madame I... est couramment utilisé par les architectes et qu'il est sans danger pour un usage privatif, les normes évoquées par l'expert judiciaire s'appliquant aux établissements recevant du public ; que l'expert indique qu'au niveau du panneau, le garde-corps présente une flexibilité importante qui semble être consécutive à une insuffisance de serrage de la plaque métallique et que cette flexibilité est d'autant plus sensible que la plaque est maintenue par des joints de caoutchouc ; que ce garde-corps présente un risque pour la sécurité des personnes, le rapport du bureau de contrôle Socotec concluant à la rupture du vitrage faisant garde-corps en l'absence d'une lisse horizontale en tête ; que l'expert a effectivement pris acte de la tenue du garde-corps à la lecture du rapport d'assistance technique d'essais de choc sur un garde-corps vitré « d'escalier » réalisé par le bureau Veritas ; qu'il a cependant souligné le caractère non probant de ce test Veritas qui n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et dont le dernier essai sur un garde-corps sans main courante a conduit à la rupture du vitrage de telle sorte que l'essai serait probablement négatif pour le garde-corps installé chez Mme I... et aboutirait à la rupture du vitrage ; que la norme NF P01-13 définit la résistance à l'effort des garde-corps qui doivent être