Troisième chambre civile, 17 septembre 2020 — 19-14.116
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10306 F-D
Pourvoi n° M 19-14.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
Mme I... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.116 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... P..., domicilié [...] ), pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Compagnie d'assurance de droit danois Alpha Insurance à l'enseigne Gaia Insurance,
2°/ à la société Compagnie d'assurances Alpha Insurance, dont le siège est [...] ), à l'enseigne Gaia Insurance, représentée par son mandataire, la société Securities & Financial solutions Europe,
3°/ à Mme L... E..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société U... R...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P..., ès qualités, et de la société Compagnie d'assurances Alpha Insurance, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'indemnisation des préjudices subis par Mme D... à la suite du retard de livraison à la seule période comprise entre le 30 juin 2009 et le 17 février 2014 et d'AVOIR, en conséquence, fixé la créance de Mme I... D... sur la Sarl U... R... aux montants seulement de 56 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral de 4 317,70 euros en remboursement de ses frais de logement, de 2 560,45 euros en remboursement des taxes, abonnements et assurances contractés en vain et de 2 064 euros en remboursement des frais de suivi de courrier, de rachat de vêtements et d'article d'hygiène, et d'AVOIR débouté Mme D... du surplus de ses demandes dirigées à l'encontre de la société U... R... ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges, sous le visa des articles R.261-1 du code de la construction et de l'habitation et 1611 du code civil, indiquent à bon droit dans leur décision que l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement n'est pas réputé achevé lorsque subsistent des défauts de conformité substantiels et que l'acquéreur peut valablement refuser de prendre livraison d'un immeuble non achevé et solliciter l'indemnisation des préjudices causés par le retard de livraison ; qu'il est constant en l'espèce que les travaux n'étaient pas achevés à la date initialement prévue du 30 juin 2009 et que la livraison a été repoussée jusqu'au 11 février 2010, date à laquelle Mme D... a fait constater par huissier de justice que les hauteurs sous plafond n'étaient pas conformes dans plusieurs pièces de l'appartement et refusé légitimement, en l'état, la livraison ; qu'il apparaît que la société U... R... a laissé ensuite les choses en l'état, sans procéder aux reprises, même limitées, préconisées par l'expert, sans provoquer une nouvelle livraison et sans remettre les clés à Mme D... qui été contrainte de demander sa mise en possession de l'appartement avec l'ouverture forcée des portes devant le tribunal de grande instance ; que la société U... R... a méconnu, à l'évidence, son obligation de livraison d'une chose conforme au temps convenu entre les parties et qu'il lui incombe d'en assumer les conséquences dommageables pour la période comprise entre le 30 juin 2009 et le 17 février 2014, date de sa mise en liquidation judiciaire ; que la cour, à l'instar du tribunal de grande instance, estime